- La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (2) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (3) ont été substantiellement modifiées à plusieurs reprises. De nombreuses dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sont applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Par souci de clarté et pour assurer l’application cohérente de ces dispositions, elles devraient être fusionnées en de nouveaux actes législatifs qui sont applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, à savoir la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (4). Pour une meilleure accessibilité, les dispositions des annexes des directives 2006/48/CE et 2006/49/CEdevraient être intégrées au dispositif de la présente directive et du dit règlement.
- La présente directive contient, entre autres, les dispositions régissant l’agrément, l’acquisition de participations qualifiées, l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, les compétences des autorités de surveillance des États membres d’origine et d’accueil dans ce domaine, ainsi que les dispositions régissant le capital initial et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Les principaux objectif et objet de la présente directive sont de coordonner les dispositions nationales concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, leurs modalités de gouvernance et leur cadre de surveillance. Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE contenaient aussi des exigences prudentielles pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. Il convient que ces exigences fassent l’objet durèglement (UE) no 575/2013, instituant, pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, des exigences prudentielles uniformes et directement applicables, compte tenu du lien étroit qui existe, pour un certain nombre d’actifs détenus par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, entre ces exigences et le fonctionnement des marchés financiers. La présente directive devrait par conséquent être lue conjointement avec le règlement (UE) no 575/2013 et devrait, ensemble avec ledit règlement, former le cadre juridique régissant les activités bancaires, le cadre de surveillance et les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.
- Les exigences prudentielles générales énoncées par le règlement (UE) no 575/2013 sont complétées par des dispositifs individuels, dont les autorités compétentes devront décider dans le cadre de la surveillance continue qu’elles exercent sur chaque établissement de crédit et des entreprises d’investissement. L’éventail de ces dispositifs de surveillance devrait, notamment, être défini dans la présente directive, et les autorités compétentes devraient être en mesure de décider des dispositifs qui devraient être imposés. Pour ceux de ces dispositifs individuels qui concernent la liquidité, les autorités compétentes devraient, entre autres, tenir compte des principes figurant dans les orientations du comité européen des contrôleurs bancaires, du 27 octobre 2010, sur la répartition des coûts et des avantages liés à la liquidité (“Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation”).
- La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (5) permet aux entreprises d’investissement agréées et surveillées par les autorités compétentes de leur État membre d’origine d’établir des succursales et de fournir librement leurs services dans d’autres États membres. La dite directive prévoit donc une coordination des règles régissant l’agrément des entreprises d’investissement et l’exercice de leur activité. En revanche, elle ne précise pas le montant du capital initial ni le cadre commun applicable au suivi des risques qu’elles encourent, ces éléments devraient donc être précisés dans la présente directive.
- La présente directive devrait constituer l’instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur dans le secteur des établissements de crédit, sous le double aspect de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services.
- Le fonctionnement harmonieux du marché intérieur nécessite, outre des normes juridiques, une coopération étroite et régulière entre les autorités compétentes des États membres ainsi qu’une convergence sensiblement renforcée de leurs pratiques réglementaires et de surveillance.
- Le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) a institué une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ABE. La présente directive devrait tenir compte du rôle et de la fonction assigné à l’ABE par ledit règlement et des procédures à suivre pour lui confier des tâches.
- Étant donné l’accroissement du nombre de tâches conférées à l’ABE par la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013, la Commission devrait garantir que des ressources humaines et financières suffisantes sont mises à disposition.
- Première étape vers la création d’une union bancaire, un mécanisme de surveillance unique (MSU) devrait garantir que la politique de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le corpus réglementaire unique pour les services financiers s’applique de la même manière aux établissements de crédit de tous les États membres concernés et que ces établissements de crédit sont soumis à une surveillance de la plus haute qualité, sans qu’interviennent des considérations autres que prudentielles. Un MSU est la base des prochaines étapes vers la réalisation de l’union bancaire. Il reflète le principe selon lequel l’instauration de dispositifs communs d’intervention en cas de crise devrait être précédée par la mise en place de contrôles communs, visant à réduire la probabilité d’avoir à utiliser ces dispositifs d’intervention. Dans ses conclusions du 14 décembre 2012, le Conseil européen a noté que “la Commission présentera, dans le courant de 2013, une proposition relative à un mécanisme de résolution unique pour les États membres participant au MSU, que les colégislateurs examineront en priorité dans l’intention de l’adopter dans le courant du cycle parlementaire en cours”. L’intégration du cadre financier pourrait être encore renforcée par la mise en place d’un mécanisme de résolution commun, y compris des dispositifs de soutien effectifs et appropriés, afin que les décisions relatives à la résolution au niveau des banques soient prises avec rapidité, impartialité et dans l’intérêt de tous ceux qui sont concernés.
- Les missions de surveillance qu’il est envisagé de confier à la Banque centrale européenne (BCE) Directive CRD IVpour certains États membres devraient être compatibles avec le système européen de surveillance financière institué en 2010 et avec son objectif sous-jacent, consistant à développer le corpus réglementaire unique et à assurer la convergence des pratiques de surveillance dans l’ensemble de l’Union. La BCE devrait exercer ses missions sous réserve et dans le respect du droit primaire et dérivé pertinent de l’Union, des décisions de la Commission dans les domaines d’aides d’État, des règles en matière de concurrence et de contrôle des opérations de concentration et du corpus réglementaire unique applicable à tous les États membres. L’ABE est chargée d’élaborer des projets de normes techniques, ainsi que des orientations et des recommandations, en vue d’assurer la convergence de la surveillance et la cohérence des résultats produits par cette surveillance dans l’Union. La BCE ne devrait pas effectuer ces missions, mais devrait exercer le pouvoir d’adopter des règlements en vertu de l’article 132 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne conformément aux actes adoptés par la Commission sur la base de projets élaborés par l’ABE et aux orientations et recommandations prises en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.
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