- Dans sa déclaration du 2 avril 2009 sur le renforcement du système financier, le G20 a appelé à agir de manière cohérente au niveau international pour renforcer la transparence, la responsabilité et la réglementation en améliorant les aspects qualitatifs et quantitatifs des fonds propres dans le système bancaire dès que la reprise économique est assurée. Il a aussi préconisé l’introduction d’une mesure supplémentaire, indépendante du risque, pour limiter l’accumulation des effets de levier au sein du système bancaire et la mise en place d’un cadre prévoyant des coussins de liquidité plus importants. En septembre 2009, étant donné le mandat qui lui avait été conféré par le G20, le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS) a convenu de plusieurs mesures pour renforcer la réglementation du secteur bancaire. Ces mesures ont été approuvées par les dirigeants du G20 lors de leur sommet de Pittsburgh des 24 et 25 septembre 2009 et ont été formulées de façon détaillée en décembre 2009. En juillet et septembre 2010, le GHOS a publié deux autres annonces sur la conception et le calibrage de ces nouvelles mesures et, en décembre 2010, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après dénommé “Comité de Bâle”) a publié les mesures définitives, dénommées “dispositif de Bâle III”.
- Le groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l’Union présidé par Jacques de Larosière (ci-après dénommé “groupe de Larosière”) a invité l’Union à mettre en place une réglementation financière plus harmonisée. Dans le contexte de la future architecture de surveillance financière européenne, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a aussi souligné la nécessité l’élaborer un “règlement uniforme” applicable à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises d’investissement exerçant des activités sur le marché intérieur.
- Comme l’indique le rapport du groupe de Larosière du 25 février 2009 (ci-après dénommé “rapport de Larosière”), “les États membres devraient pouvoir adopter des mesures réglementaires plus strictes, qui soient appropriées sur le plan national pour préserver la stabilité financière, dès lors que les principes du marché intérieur et les normes de base minimales ayant fait l’objet d’un accord sont respectées”.
- La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (3) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (4) ont été substantiellement modifiées à plusieurs reprises. De nombreuses dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sont applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Par souci de clarté, et pour assurer l’application cohérente de ces dispositions, elles devraient être fusionnées en de nouveaux actes législatifs applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, à savoir le présent règlement et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du (5). Pour des raisons de facilité d’accès, les dispositions des annexes des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE devraient être intégrées au dispositif de la directive 2013/36/UE et du présent règlement.
- Le présent règlement et la directive 2013/36/UE combinés devraient former le cadre juridique régissant l’accès à l’activité, le cadre de surveillance et les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et entreprises d’investissement (ci-après dénommés ensemble “établissements”). Par conséquent, le présent règlement devrait être lu conjointement avec ladite directive.
- La directive 2013/36/UEfondée sur l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devrait contenir, entre autres, les dispositions concernant l’accès à l’activité des établissements, leurs modalités de gouvernance et leur cadre de surveillance; il s’agit notamment des dispositions régissant l’agrément, l’acquisition de participations qualifiées, l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, les pouvoirs des autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil dans ce domaine, ainsi que des dispositions régissant le capital initial et le contrôle prudentiel des établissements.
- Le présent règlement devrait contenir entre autres les exigences prudentielles applicables aux établissements qui concernent strictement le fonctionnement des marchés des services bancaires et financiers et visent à assurer la stabilité financière des opérateurs sur ces marchés ainsi qu’un niveau élevé de protection des investisseurs et des déposants. Le présent règlement se veut une contribution décisive au fonctionnement harmonieux du marché intérieur et devrait, par conséquent, être fondé sur les dispositions de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, interprétées conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.
- Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ont harmonisé dans une certaine mesure les règles imposées par les États membres dans le domaine de la surveillance prudentielle, mais elles comportent un nombre non négligeable d’options et de possibilités permettant aux États membres d’imposer des règles plus strictes que celles qu’elles prévoient. Il en résulte des divergences entre règles nationales, qui pourraient faire obstacle à la prestation transfrontière de services et à la liberté d’établissement et créer du même coup des obstacles au fonctionnement harmonieux du marché intérieur.
- Pour des raisons de sécurité juridique et vu la nécessité de conditions de concurrence égales au sein de l’Union, un ensemble unique de réglementations applicables à tous les acteurs du marché est un élément essentiel du fonctionnement du marché intérieur. Pour éviter les distorsions du marché et l’arbitrage réglementaire, les exigences prudentielles minimales devraient dès lors assurer un maximum d’harmonisation. En conséquence de quoi, les périodes de transition prévues dans le présent règlement sont essentielles pour la mise en œuvre harmonieuse du présent règlement et pour éviter l’incertitude pour les marchés.
- Vu les travaux du groupe de mise en œuvre des normes du Comité de Bâle dans le domaine du suivi et du contrôle de la mise en œuvre par les pays membres du dispositif de Bâle III, la Commission devrait fournir, sur une base continue et au moins après la publication de chaque rapport intérimaire par le Comité de Bâle, des rapports actualisés sur la mise en œuvre et l’adoption nationale du dispositif de Bâle III dans les autres grands espaces juridiques, y compris une évaluation de la cohérence de la législation ou de la réglementation d’autres pays avec la norme minimale internationale pour recenser les différences qui pourraient engendrer des problèmes d’égalité des conditions.
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