Directive MIF2

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  • La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a été modifiée à plusieurs reprises de façon substantielle (5). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.
  • La directive 93/22/CEE du Conseil (6) visait à créer un environnement dans lequel des entreprises d’investissement et des banques agréées pourraient, sur la base de l’agrément délivré et de la surveillance exercée par leur État membre d’origine, fournir des services déterminés ou établir des succursales dans d’autres États membres. À cette fin, ladite directive s’efforçait d’harmoniser les conditions initiales d’agrément et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement, y compris les règles de conduite. Elle prévoyait aussi l’harmonisation de certaines conditions régissant le fonctionnement des marchés réglementés.
  • Depuis quelques années, les investisseurs font davantage appel aux marchés financiers, où ils trouvent un éventail élargi de services et d’instruments, dont la complexité va toujours croissant. Cette évolution justifie une extension du cadre juridique de l’Union, qui devrait englober toutes les activités offertes aux investisseurs. À cette fin, il convient d’atteindre le degré d’harmonisation nécessaire pour offrir aux investisseurs un niveau élevé de protection et pour permettre aux entreprises d’investissement de fournir leurs services dans toute l’Union, qui constitue un marché intérieur, sur la base de la surveillance exercée dans l’État membre d’origine. La directive 93/22/CEE a donc été remplacée par la directive 2004/39/CE.
  • La crise financière a révélé des faiblesses en termes de fonctionnement et de transparence des marchés financiers. L’évolution des marchés financiers a mis en lumière la nécessité de renforcer le cadre prévu pour la réglementation des marchés d’instruments financiers, notamment lorsque les transactions effectuées sur ces marchés ont lieu de gré à gré, afin d’accroître la transparence, de mieux protéger les investisseurs, d’affermir la confiance, de s’attaquer aux domaines non réglementés et de faire en sorte que les autorités de surveillance soient dotées de pouvoirs adéquats pour remplir leur mission.
  • Les organismes de régulation au niveau international s’accordent à reconnaître que les failles de la gouvernance d’entreprise dans plusieurs établissements financiers, y compris l’absence de contrôles et de contrepoids effectifs en leur sein, ont contribué à la crise financière. Une prise de risque excessive et imprudente peut conduire à la faillite d’établissements financiers individuels et à des problèmes systémiques dans les États membres et à l’échelle mondiale. Un comportement fautif des entreprises qui fournissent des services aux clients peut porter préjudice aux investisseurs et aboutir à une perte de confiance de leur part. Pour prévenir les répercussions potentiellement négatives des failles existant dans les systèmes de gouvernance d’entreprise, la directive 2004/39/CE devrait être complétée par des principes plus détaillés et des normes minimales. Ces principes et ces normes devraient être appliqués en tenant compte de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des entreprises d’investissement.
  • Le groupe d’experts de haut niveau sur la surveillance financière dans l’Union européenne a invité l’Union à mettre au point un ensemble véritablement harmonisé de règles applicables au secteur financier. Dans la perspective de la mise en place du futur cadre européen de surveillance, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a également insisté sur la nécessité d’élaborer un «règlement uniforme» applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités dans le marché intérieur.
  • La directive 2004/39/CE devrait donc faire l’objet d’une refonte partielle dans la présente directive et être partiellement remplacée par le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (7). Ensemble, ces deux instruments juridiques devraient constituer le cadre juridique définissant les exigences applicables aux entreprises d’investissement, aux marchés réglementés, aux prestataires de services de communication de données et aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans l’Union. La présente directive devrait donc être lue conjointement avec ledit règlement. Elle devrait contenir les dispositions régissant l’agrément, l’acquisition de participations qualifiées, l’exercice des libertés d’établissement et de prestation de services, les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement, les compétences des autorités de surveillance des États membres d’origine et d’accueil et le régime de sanctions. Le principal objectif et objet de la présente directive étant d’harmoniser les dispositions nationales concernant les domaines visés, elle devrait être fondée sur l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est approprié d’adopter ces dispositions sous la forme d’une directive, afin de permettre l’adaptation, le cas échéant, des mesures d’exécution dans les domaines régis par la présente directive aux spécificités des marchés et des systèmes juridiques propres à chaque État membre.
  • Il convient d’inclure sur la liste des instruments financiers les contrats dérivés sur matières premières et d’autres constitués et négociés d’une manière telle qu’elle appelle une approche réglementaire comparable à celle applicable aux instruments financiers classiques.
  • L’éventail des instruments financiers comprendra les contrats énergétiques réglés par livraison physique négociés sur un système organisé de négociation («organised trading facility» ou OTF), à l’exception de ceux qui sont déjà encadrés par le règlement (UE) no 1227/2011du Parlement européen et du Conseil (8). Plusieurs mesures ont été prises pour atténuer l’impact de cette inclusion sur les entreprises qui négocient de tels produits. Ces entreprises sont aujourd’hui exemptées des exigences de fonds propres au titre du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et cette exemption sera réexaminée au titre de l’article 493, paragraphe 1, dudit règlement avant son expiration au plus tard à la fin de l’année 2017. Ces contrats étant des instruments financiers, les exigences du droit des marchés financiers s’appliqueraient d’emblée, ce qui signifie que les exigences en matière de limites de position, de déclaration des transactions et d’abus de marché s’appliqueraient dès la date d’entrée en application de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014. Cependant, une phase d’application progressive de 42 mois est prévue pour l’obligation de compensation et les exigences de marché énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (10).
  • La restriction du champ d’application concernant les instruments dérivés sur matières premières négociés sur un OTF et réglés par livraison physique devrait être limitée pour éviter une faille qui peut aboutir à un arbitrage réglementaire. Il est dès lors nécessaire de prévoir un acte délégué pour préciser la signification de l’expression «doivent être réglés par livraison physique» en tenant compte au minimum de la création d’une obligation exécutoire et contraignante de livraison physique, qui ne peut être dénouée et qui ne peut donner lieu à un règlement en espèces ou à une opération de compensation, sauf en cas de force majeure, de défaillance ou d’une autre incapacité authentique d’exécution.

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