Dans sa décision du 6 mars 2019, la Commission des sanctions a mis hors de cause trois personnes physiques auxquelles il était reproché d’avoir violé leur obligation d’abstention d’utilisation et/ou de transmission d’une information privilégiée et/ou de recommandation d’acquérir des titres sur la base de cette information.
La commission des sanctions a d’abord considéré que l’information relative à une offre faite par une société concernant le rachat d’une filiale d’une autre société revêtait les caractéristiques d’une information privilégiée.
Elle a notamment relevé que l’acquéreur avait transmis deux offres fermes au cédant comprenant le prix d’acquisition, le nombre de titres convoités et la conclusion d’un accord stratégique et que la filiale, objet du rachat, constituait l’un des principaux actifs de la société cédante.
Néanmoins, en ayant recours à la méthode dite du faisceau d’indices, elle a considéré qu’il n’était établi à l’égard d’aucun des mis en cause que seule la détention de l’information privilégiée pouvait expliquer les opérations litigieuses réalisées par les intéressés, de telle sorte que les manquements d’utilisation et de transmission de cette information ainsi que de recommandation d’acquérir des titres sur la base de celle-ci n’étaient pas caractérisés.
> Cette décision peut faire l’objet d’un recours.