SCOPE
1. Ces directives s’appliquent aux autorités compétentes désignées en vertu de l’article 11 de la CSDR1 et aux internalisateurs de transactions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 11, du CSDR.
2. Ces lignes directrices s’appliquent aux rapports sur les transactions internalisées et à l’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes concernant les transactions internalisées conformément à l’article 9, paragraphe 1, du CSDR.
3. Ces lignes directrices s’appliquent à compter du 30.04.2011.
Définition
4. Les termes utilisés dans les présentes lignes directrices ont le même sens que dans le CSDR et dans le règlement délégué (UE) 2017/3912 de la Commission.
Objectif
5. Les présentes lignes directrices ont pour objet de garantir une application commune, uniforme et cohérente de l’article 9 de la loi sur les droits de la personne, ainsi que des dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) 2017/391 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2017/3933 de la Commission, y compris l’échange d’informations entre l’ESMA et les autorités compétentes concernant le règlement internalisé.