JORF n° 65 du 16 mars 2020

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D’après le Décret n° 2020-259, l‘article 1 entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République françaisel’arrêté du 15 mars 2020 complète l’arrêté du portant sur diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.


Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article  ;

Vu l’arrêté du portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu’il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d’hygiène, prescrites au niveau national ;

Considérant que l’observation des règles de distance étant particulièrement difficile au sein de certains établissements recevant du public, il y a lieu de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; qu’il y a lieu de préciser la liste des établissements et activités concernés et le régime qui leur est applicable en fonction de leurs spécificités ;

Considérant que les jeunes porteurs du virus ne présentent pas toujours les symptômes de la maladie alors même qu’ils l’ont contractée ; que les enfants sont moins à même de respecter les consignes et gestes barrières indispensables au ralentissement de la propagation du virus ; qu’il y a lieu de préciser le champ de la suspension de leur accueil en ce qui concerne les maisons d’assistants maternels,

Arrête :

Article 1

I. – L’arrêté du 14 mars 2020 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

Il est inséré, avant le chapitre Ier, les dispositions suivantes :

« Chapitre préliminaire

« Mesures générales de prévention

« Art. préliminaire. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont pas interdits en vertu du présent arrêté sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. » ;

L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.I. – Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :

« au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

« au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;

« au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

« au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;

« au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;

« au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;

« au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;

« au titre de la catégorie Y : Musées ;

« au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

« au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;

« au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.

« II. – Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté.

« III. – Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu’au 15 avril 2020, à l’exception des cérémonies funéraires.

« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République. » ;

Il est annexé au même article 1er l’annexe figurant au présent arrêté ;

Au 1° du I de l’article 4, avant la référence : « L. 424-1 », sont insérés les mots : « , lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants, ».

II. – Le I est applicable sur le territoire de la République à l’exception de son 4°.

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