Impact du Brexit sur l’application de la MiFID II/MiFIR

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L’ESMA a publié une déclaration concernant son approche de l’application de certaines dispositions clés de la MiFID II/MiFIR après la fin de la période de transition au 31 décembre 2020 prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (accord de retrait).

Cette déclaration met à jour les questions couvertes dans la déclaration publiée le 7 mars et le 7 octobre 2019, qui couvre les aspects suivants de la MiFID II :

  • l’exclusion C(6)
  • les avis de l’ESMA sur les systèmes de négociation des pays tiers aux fins de la transparence post-négociation
  • et le régime des limites de position et la transparence post-négociation pour les transactions de gré à gré.

Cette déclaration couvre également les ITS sur les principaux indices et les bourses reconnues en vertu du règlement sur les fonds propres réglementaires (CRR).

Le “carve-out C(6)” de la MiFID II

Pour pouvoir bénéficier de l’exemption prévue à l’annexe I, section C, point 6, de la MiFID II et ne pas être considéré comme un instrument financier, un contrat dérivé doit remplir trois conditions :

  • il doit être considéré comme un produit énergétique de gros
  • il doit être négocié sur un FTO
  • il doit être physiquement installé.

La fin de la période de transition aura un impact sur les deux premières conditions.
Le terme “produit énergétique de gros” est défini à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué 2017/565 de la Commission, qui fait référence à l’article 2, paragraphe 4, points b) et d), du règlement REMIT, en vertu duquel les contrats suivants sont considérés comme des produits énergétiques de gros : les instruments dérivés relatifs à l’électricité ou au gaz naturel produits, négociés ou livrés dans l’UE et les instruments dérivés relatifs au transport de l’électricité ou du gaz naturel dans l’UE, quel que soit le lieu où ces instruments dérivés sont négociés.
En conséquence, un contrat dérivé relatif à l’électricité ou au gaz naturel qui serait exclusivement produit, négocié et livré au Royaume-Uni ne serait plus considéré comme un produit énergétique de gros après la fin de la période de transition et ne serait plus éligible à l’exclusion C(6) de la MiFID II, même s’il est négocié sur un fonds européen d’échanges de droits d’émission.

Toutefois, lorsque, par exemple, le gaz naturel britannique continuera à être négocié sur une plateforme de négociation au comptant dans l’UE après la fin de la période de transition, les produits dérivés relatifs au gaz naturel britannique susmentionné continueront à être considérés comme des “produits énergétiques de gros” au titre de l’article 2, paragraphe 4, du REMIT et pourront bénéficier de l’exclusion C(6) de la MIF II, puisqu’il s’agira de produits dérivés relatifs au gaz négocié dans l’UE.

Deuxièmement, pour être éligible au carve-out, le produit énergétique de gros doit être négocié sur un OTF (Organised Trading Facilities). Par conséquent, si un produit énergétique de gros n’est pas négocié sur un fonds européen de garantie des dépôts après la fin de la période de transition, il cesse d’être éligible à l’exclusion C(6) de la MIF II.

Lorsqu’un contrat dérivé basé sur l’électricité ou le gaz naturel ne peut plus bénéficier de l’exclusion C(6) de la MIF, il peut devenir un instrument financier au titre de la section C(6) s’il est négocié sur un marché réglementé ou un système de négociation multilatéral de l’UE ou s’il est négocié sur un fonds européen d’échanges de droits d’émission sans répondre à la définition du REMIT
. Un contrat dérivé qui n’est plus éligible à l’exclusion C(6) peut également devenir un instrument financier au titre de la section C(7) de l’annexe I de la MiFID II si, entre autres, il présente les “caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés” telles que définies plus en détail à l’article 7 du règlement délégué 2017/565 de la Commission.

Avis de l’ESMA sur la transparence post-négociation et les limites de position

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