A l’origine de cette décision, il y a une demande de l’Association française des usagers de banques (AFUB) qui contestait le décret 2017-1099 fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l’emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement.
De fait, l’article L.313-25-1 du code de la consommation, abrogé par la loi Pacte, permettait au banquier de conditionner l’offre de prêt immobilier à la domiciliation par l’emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement.
Ce qu’il ressort de cette décision
- Qu’il est possible pour les prêteurs de demander l’ouverture d’un compte de paiement ou d’épargne afin d’accumuler un capital sur un tel compte aux fins du remboursement du crédit ou en vue de l’obtention de celui-ci.
- Que le fait de demander à l’emprunteur la domiciliation de l’ensemble des salaires ou revenus assimilés est disproportionnée dans la mesure où la réglementation ne tient pas compte des caractéristiques du prêt concerné (montant, échéances, durée).
- Qu’une domiciliation de l’ensemble des salaires ou revenus assimilés nuirait à l’objectif de mobilité bancaire des consommateurs, notamment si un consommateur souhaite conclure plusieurs contrats de prêts avec différents prêteurs (cf. Article 12 Directive 2014/17)
- Qu’une domiciliation de la seule partie des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du remboursement du prêt est valide
- Que la Directive 2014/17 ne prévoit pas de limitation de la durée pendant laquelle les prêteurs peuvent demander aux consommateurs de maintenir un compte de paiement ou d’épargne ouvert et donc que le fait d’imposer une limite de 10 ans n’est pas contraire à cette directive en ce sens que les Etats membres peuvent adopter des dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs
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