Lutte contre le blanchiment – Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 15/10/2020

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Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 juillet 2019, le 2 octobre 2019 et le 3 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Banque d’Escompte demande au Conseil d’Etat :

1°)

A titre principal, d’ordonner la tenue d’une médiation en application des dispositions de l’article  L. 114-1 du code de justice administrative, dans le litige qui l’oppose à la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui, par sa décision du 11 juillet 2019, a prononcé un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire de 200 000 euros à son encontre et a décidé de publier pendant cinq ans sa décision au registre officiel de l’Autorité sous une forme nominative.

Décision : La requête de la Banque d’escompte est rejetée.
Si la décision par laquelle la commission des sanctions rend publique la sanction prononcée a le caractère d’une sanction complémentaire, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de la motivation d’ensemble de la sanction principale.

2°)

A titre subsidiaire, d’annuler ou, à défaut, de réformer la décision du 11 juillet 2019 de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Décision : La publication au registre de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la sanction prononcée le 11 juillet 2019 à l’encontre de la Banque d’escompte se fera selon les modalités déterminées aux points 26 et 27 de la présente décision.
L’article 60 de la  directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (dite 4e directive anti-blanchiment) exige la publication sur internet pour une durée de cinq ans des sanctions prononcées par les autorités nationales compétentes en matière de prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Il dispose en outre que, lorsqu’une telle publication est jugée disproportionnée par l’autorité nationale, celle-ci est tenue, selon les circonstances, de retarder la publication ou d’anonymiser la version publiée, voire de renoncer à la publier.
Par conséquent, il ne crée pas une sanction automatique contraire au principe d’individualisation des peines garanti par l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE)
.

3°)

D’enjoindre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de publier la décision à intervenir du Conseil d’Etat sur son site internet, dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat prononcerait son annulation ou sa réformation.

Décision : La société Banque d’escompte versera à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une somme de 3 000 euros au titre de l’article  L. 761-1 du code de justice administrative.
Outre sa portée punitive, l’objet de la décision par laquelle la commission des sanctions rend publique, aux frais de l’intéressé, la sanction qu’elle prononce est de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées tant les irrégularités qui ont été commises que les sanctions que celles-ci ont appelées, afin de satisfaire aux exigences d’intérêt général relatives à la protection des clients des établissements concernés, au bon fonctionnement des marchés financiers et, au cas d’espèce, à l’efficacité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

4°)

De mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article  L. 761-1 du code de justice administrative.

Décision : La présente décision sera notifiée à la société Banque d’escompte et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les modalités de publication sont susceptibles d’avoir un impact sur la perception qu’aura le public de la décision de la commission des sanctions. Il y a en conséquence lieu pour le Conseil d’Etat de vérifier que ces modalités respectent un équilibre entre les exigences d’intérêt général citées au point précédent et les intérêts de la personne sanctionnée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société sanctionnée et d’ordonner l’ajout, dans la version publiée, de membres de phrase susceptibles d’atténuer, aux yeux du public, la responsabilité de la société dans les griefs retenus.

L’article 60 de la  directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 (dite 4e directive anti-blanchiment) exige la publication sur internet pour une durée de cinq ans des sanctions prononcées par les autorités nationales compétentes en matière de prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il dispose en outre que, lorsqu’une telle publication est jugée disproportionnée par l’autorité nationale, celle-ci est tenue, selon les circonstances, de retarder la publication ou d’anonymiser la version publiée, voire de renoncer à la publier.
Par conséquent, il ne crée pas une sanction automatique contraire au principe d’individualisation des peines garanti par l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE).

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