La fonction « sans contact » de la carte bancaire est un instrument de paiement.

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C’est la décision rendue mercredi 11 Novembre 2020 par la CJUE suite à une action introduite par une association de consommateurs en Autriche qui reprochait à une banque (DenizBank) d’avoir généralisé la fonction « sans contact » sur la base d’un accord tacite et d’en faire supporter les risques aux utilisateurs.

La Cour répond à trois questions préjudicielles

  • Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 52, point 6, sous a), de la directive 2015/2366, lu en combinaison avec l’article 54, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de services de paiement qui a conclu un contrat-cadre avec un utilisateur de ces services peut convenir avec ce dernier que celui-ci sera présumé avoir accepté une modification de leur contrat-cadre, dans les conditions prévues à ces dispositions, y compris lorsque l’utilisateur a la qualité de consommateur et quelles que soient les clauses contractuelles soumises à cette présomption.
  • Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 4, point 14, de la directive 2015/2366 doit être interprété en ce sens que constitue un « instrument de paiement », tel que défini à cette disposition, la fonction NFC (Near Field Communication) dont est dotée une carte bancaire multifonctions personnalisée et qui permet d’effectuer des paiements de faibles montants au débit du compte bancaire associé à cette carte et la juridiction de renvoi demande si l’article 63, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/2366 doit être interprété en ce sens que le paiement sans contact d’un montant de faible valeur au moyen de la fonction NFC d’une carte bancaire multifonctions personnalisée constitue une utilisation « anonyme » de l’instrument de paiement considéré, au sens de cette disposition dérogatoire.

  • Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 63, paragraphe 1, sous a), de la directive 2015/2366 doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de services de paiement qui entend se prévaloir de la dérogation prévue à cette disposition peut se borner à affirmer qu’il est impossible de bloquer l’instrument de paiement concerné ou d’empêcher la poursuite de l’utilisation de celui-ci, alors que, au regard de l’état objectif des connaissances techniques disponibles, une telle impossibilité ne peut être établie.

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