Rappel de l’ESMA des règles de la MiFID II dans le contexte du Brexit

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L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a publié une déclaration pour rappeler aux entreprises les exigences de la MiFID II. Cela concerne la fourniture de services d’investissement à des clients de détail ou professionnels par des entreprises non établies ou situées dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 42 de la MiFID II :

Fourniture de services sur la seule initiative du client

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un client individuel ou un client professionnel au sens de la section II de l’annexe II établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise d’un pays tiers, l’obligation de disposer de l’agrément prévu à l’article 39 ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. L’initiative de ces clients ne donne pas droit à l’entreprise de pays tiers de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement à ces clients par d’autres intermédiaires que la succursale, lorsque le droit national impose son établissement.

lorsqu’un client de détail ou un client professionnel, au sens de la section II de l’annexe II, établi ou situé dans l’Union prend l’initiative de fournir un service ou une activité d’investissement par une entreprise d’un pays tiers, cette dernière n’est pas soumise aux exigences prévues à l’article 39 de la MiFID II.

Attention aux pratiques douteuses

Avec la fin de la période de transition au Royaume-Uni, le 31 décembre 2020, certaines pratiques douteuses des entreprises en matière de démarchage ont fait leur apparition.
➡️ Par exemple : des entreprises essayent de contourner les exigences de la MiFID II. Procédant de la miner suivante : en incluant des clauses générales dans leurs conditions commerciales ou en utilisant des fenêtres contextuelles en ligne « J’accepte », dans lesquelles les clients déclarent que toute transaction est exécutée à leur initiative exclusive.

🚨 Cependant, attention l’ESMA rappelle aux entreprises que, comme le prévoit le considérant 111 de la MIF II:

« lorsqu’une entreprise d’un pays tiers sollicite des clients ou des clients potentiels dans l’Union ou promeut ou annonce des services ou des activités d’investissement ainsi que des services auxiliaires dans l’Union, elle ne doit pas être considérée comme un service fourni à la propre initiative exclusive du client ».

Cela est vrai « indépendamment de toute clause contractuelle ou de tout avertissement censé indiquer, par exemple, que l’entreprise de pays tiers sera réputée répondre à l’initiative exclusive du client ».

L’ESMA tient à rappeler des points importants

En ce qui concerne les moyens de ces sollicitations, l’ESMA rappelle aux entreprises :

  • que tous les moyens de communication utilisés, tels que les communiqués de presse, la publicité sur Internet, les brochures, les appels téléphoniques ou les réunions en face à face, doivent être pris en compte pour déterminer si le client ou le client potentiel a fait l’objet d’une sollicitation, d’une promotion ou d’une publicité dans l’Union sur les services ou les activités d’investissement de l’entreprise ou sur des instruments financiers.
  • et qu’une telle sollicitation, promotion ou publicité doit être prise en considération quelle que soit la personne par l’intermédiaire de laquelle elle est faite : l’entreprise du pays tiers elle-même, une entité agissant en son nom ou ayant des liens étroits avec cette entreprise du pays tiers ou toute autre personne agissant au nom de cette entité.
  • de plus : la fourniture de services d’investissement dans l’UE sans autorisation appropriée conformément à l’UE et au droit national applicable dans les États membres expose les prestataires de services au risque de poursuites administratives ou pénales, pour l’application des sanctions pertinentes.
  • et lorsqu’ils utilisent les services de prestataires de services d’investissement qui ne sont pas dûment agréés conformément à la législation de l’UE et des États membres, les investisseurs peuvent perdre les protections qui leur sont accordées en vertu des règles communautaires pertinentes, y compris la couverture des systèmes d’indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/CE.

Lire la déclaration de l’ESMA >

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