L’AMF actualise le livre III de son règlement général ainsi que ses quatre lignes directrices qui constituent sa doctrine en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Mise à jour du règlement général de l’AMF
Le règlement général a été mis à jour suite aux modifications législatives et réglementaires qui ont été faites dans le cadre des travaux de transposition de la cinquième directive anti-blanchiment (UE) 2018/843 via l’ordonnance n° 2020-115 et les décrets n° 2020-118 et n° 2020-119 .
Le champ d’application des obligations relatives à la LCB-FT prévues au sein du règlement général de l’AMF est aligné sur celui prévu à l’article L. 561-2 6° du code monétaire et financier :
“Les entreprises d’investissement, y compris les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 , les personnes mentionnées à l’article L. 440-2 , les entreprises de marché mentionnées à l’article L. 421-2 , les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l’article L. 211-4 , ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3“
et est élargi aux gestionnaires d’ « Autres FIA » mentionnés au 3° du III de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier :
“Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l’article L. 532-9 , ces ” Autres FIA ” ne sont pas tenus de désigner un dépositaire et d’être gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu’ils n’ont que des porteurs de parts ou actionnaires professionnels. Ces ” Autres FIA ” n’appliquent pas les dispositions du VI du présent article et des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1. La personne morale qui gère ces ” Autres FIA ” est enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers et est soumise aux obligations d’information prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Elle peut choisir de soumettre ces ” Autres FIA ” au régime décrit au 1°.”
aux gestionnaires de fonds de capital risque européens (EUVECA) et d’entrepreneuriat social européens (EUSEF) ainsi qu’aux succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes pour la gestion d’OPCVM ou de FIA français.
De plus, la mise à jour du règlement général permet de tenir compte de l’exemption prévue à l’article R. 561-38-4 du code monétaire et financier pour les CIF et les CIP, qui parle de la transmission d’un rapport sur l’organisation du dispositif de contrôle interne à l’AMF.
Modifications des lignes directrices
Les documents de doctrine impactés sont les suivants :
- Position – Recommandation DOC-2019-15
- Position – Recommandation DOC-2019-16
- Position DOC-2019-17
- Position DOC-2019-18
Ce qu’il faut retenir de cette mise à jour
Les lignes directrices tiennent compte :
- Des modifications législatives et réglementaires effectuées.
Celles ci prévoient:- l’obligation pour les assujettis de consulter le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés clientes inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés sauf en présence d’un risque faible
- et la suppression des mesures de vigilance complémentaires pour les entrées en relation d’affaires à distance
- Des ajustements réglementaires opérés lorsque les assujettis :
- recourent à un tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance avant l’entrée en relation d’affaires
- ou ceux visant à renforcer les mesures de vigilance complémentaires lorsque l’opération implique un pays à haut risque
De plus, l’AMF recommande aux assujettis de prévoir dans leurs procédures internes une méthodologie d’évaluation du niveau d’équivalence des obligations en matière de LCB-FT des pays tiers. Pour évaluer ce niveau d’équivalence, l’AMF recommande aux assujettis de consulter : les listes établies par le GAFI et les rapports d’évaluation mutuelle publiés par le GAFI.
Enfin, l’AMF ajuste sa position concernant les diligences des sociétés de gestion de placements collectifs vis-à-vis des locataires des immeubles acquis par les fonds immobiliers qu’elles gèrent.