Modifications de la recommandation du Comité européen du risque systémique CERS/2020/7 sur les restrictions applicables aux distributions pendant la pandémie de COVID-19

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Voici les modifications :

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La recommandation CERS/2020/7 est modifiée comme suit:

SECTION 1
RECOMMANDATION
Recommandation A — Restrictions applicables aux distributions

Il est recommandé que, au moins jusqu’au 1er janvier 2021, les autorités concernées demandent aux établissements financiers relevant de leur champ de surveillance (6) de s’abstenir de prendre l’une des mesures suivantes:
a) effectuer un versement de dividendes ou s’engager irrévocablement à effectuer un versement de dividendes ;
b) racheter des actions ordinaires ;
c) créer une obligation de verser une rémunération variable à un preneur de risques importants, qui a pour effet de réduire la quantité ou la qualité des fonds propres au niveau du groupe de l’Union européenne (ou au niveau individuel lorsque l’établissement financier ne fait pas partie d’un groupe de l’Union européenne) et, le cas échéant, au niveau sous-consolidé ou individuel.















Il est recommandé que les autorités concernées demandent aux établissements financiers relevant de leur champ de surveillance (*1)de s’abstenir, jusqu’au 30 septembre 2021, de prendre l’une des mesures suivantes :
a) effectuer un versement de dividendes ou s’engager irrévocablement à effectuer un versement de dividendes ;
b) racheter des actions ordinaires ;
c) créer une obligation de verser une rémunération variable à un preneur de risques importants, qui a pour effet de réduire la quantité ou la qualité des fonds propres, à moins que les établissements financiers soient extrêmement prudents lors de la mise en œuvre de ces mesures et que la réduction en résultant ne dépasse pas le seuil de prudence fixé par leur autorité compétente. Il est recommandé aux autorités compétentes de dialoguer avec les établissements financiers avant que ceux-ci ne prennent l’une des mesures visées au point a) ou b).
La présente recommandation s’applique au niveau du groupe de l’Union européenne (ou au niveau individuel lorsque l’établissement financier ne fait pas partie d’un groupe de l’Union européenne) et, le cas échéant, au niveau sous-consolidé ou individuel.
(*1)  Cela n’inclut pas les succursales des établissements financiers
.

SECTION 2
MISE EN ŒUVRE
1.   Définitions
1. Aux fins de la présente recommandation, on entend par :

a) « autorité concernée » :
i) une autorité compétente ;
ii) une autorité à laquelle est confiée l’adoption ou l’activation de mesures de politique macroprudentielle, notamment :
1) une autorité désignée en vertu du titre VII, chapitre 4, de la  directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7) ou de l’article 458, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8);
2) une autorité macroprudentielle dont les objectifs, les accords, les missions, les pouvoirs, les instruments, les exigences de responsabilité et les autres caractéristiques sont définis dans la recommandation CERS/2011/3 (9).
b) «autorité compétente»: l’autorité compétente ou de surveillance telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, à l’article 13, point 10), de la  directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (10), ou visée à l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (11), selon le cas;
c) « établissement financier » : toute entreprise parmi les suivantes ayant son administration centrale ou son siège statutaire dans l’Union :
i) un établissement tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 ;
ii) une entreprise d’assurance telle que définie à l’article 13, point 1), de la  directive 2009/138/CE ;
iii) une entreprise de réassurance telle que définie à l’article 13, point 4), de la  directive 2009/138/CE ;
iv) une contrepartie centrale telle que définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 ;
d) «preneur de risques importants»: un membre d’une catégorie de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement financier, y compris un membre d’une catégorie de personnel visée à l’article 92, paragraphe 2, de la  directive 2013/36/UE ou à l’article 275, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (12), ou les instances dirigeantes d’une contrepartie centrale telles que définies à l’article 2, point 29), du règlement (UE) no 648/2012, selon le cas;
e) «autorité de résolution»: une autorité telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la  directive 2014/59/UE  (13).





a) « autorité concernée » :
i) une autorité compétente ;
ii) une autorité à laquelle est confiée l’adoption ou l’activation de mesures de politique macroprudentielle, notamment :
1) une autorité désignée en vertu du titre VII, chapitre 4, de la  directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7) ou de l’article 458, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8);
2) une autorité macroprudentielle dont les objectifs, les accords, les missions, les pouvoirs, les instruments, les exigences de responsabilité et les autres caractéristiques sont définis dans la recommandation CERS/2011/3 (9).
b) “autorité compétente”: l’autorité compétente ou de surveillance telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 13, point 10), de la  directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*2), selon le cas;
(*2)   Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
c) “établissement financier” : toute entreprise parmi les suivantes ayant son administration centrale ou son siège statutaire dans l’Union :
i) un établissement tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 ;
ii) une entreprise d’assurance telle que définie à l’article 13, point 1), de la  directive 2009/138/CE ;
iii) une entreprise de réassurance telle que définie à l’article 13, point 4), de la  directive 2009/138/CE ;
d) “preneur de risques importants”: un membre d’une catégorie de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement financier, y compris un membre d’une catégorie de personnel visée à l’article 92, paragraphe 2, de la  directive 2013/36/UE ou à l’article 275, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (*3), selon le cas;
(*3)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la  directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1)

e) «autorité de résolution»: une autorité telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la  directive 2014/59/UE  (13).

3.   Critères de mise en œuvre

1. La mise en œuvre de la présente recommandation par les autorités concernées satisfait aux critères suivants :
a) il convient de tenir dûment compte du principe de proportionnalité, compte tenu notamment de la nature des établissements financiers et de leur capacité de contribuer à l’atténuation du risque systémique pesant sur la stabilité financière qui découle de la crise liée à la COVID-19, ainsi qu’à la reprise économique ;
b) il y a lieu d’éviter l’arbitrage réglementaire ;
c) il convient que les autorités concernées évaluent régulièrement l’incidence des restrictions applicables aux distributions qu’elles ont imposées à la lumière des objectifs de la présente recommandation.
 
2. La mise en œuvre de la recommandation A, points a) et b), satisfait aux critères spécifiques suivants : Pour déterminer s’il est approprié d’appliquer les restrictions au niveau sous-consolidé ou individuel, il est recommandé aux autorités concernées de respecter les principes suivants :
a) Principe 1 : Tout en tenant compte de la nécessité de prévenir ou d’atténuer le risque systémique pesant sur la stabilité financière dans leur État membre et dans l’Union, les autorités concernées devraient soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur et reconnaître la nécessité pour le secteur financier d’apporter une contribution durable à la croissance économique des États membres et de l’Union dans son ensemble.
b) Principe 2 : Les autorités concernées devraient veiller à ce qu’aucune restriction n’entraîne d’effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble.
c) Principe 3 : Les autorités concernées devraient coopérer étroitement entre elles et avec les autorités de résolution concernées, y compris au sein des collèges, le cas échéant.
 
























1. La mise en œuvre de la présente recommandation par les autorités concernées satisfait aux critères suivants :
a) il convient de tenir dûment compte du principe de proportionnalité, compte tenu notamment de la nature des établissements financiers et de leur capacité de contribuer à l’atténuation du risque systémique pesant sur la stabilité financière qui découle de la crise liée à la COVID-19, ainsi qu’à la reprise économique ;
b) il y a lieu d’éviter l’arbitrage réglementaire ;
c) il convient que les autorités concernées évaluent régulièrement l’incidence des restrictions applicables aux distributions qu’elles ont imposées à la lumière des objectifs de la présente recommandation.
 
1a. Lors du calibrage du seuil de prudence, les autorités compétentes devraient être particulièrement attentives :
a) aux objectifs de la présente recommandation, notamment la nécessité pour les établissements financiers de conserver un montant de fonds propres suffisamment élevé — y compris au regard de leur trajectoire de fonds propres — pour atténuer le risque systémique et contribuer à la reprise économique, en tenant compte des risques de détérioration de la solvabilité des sociétés et des ménages en raison de la pandémie ;
b) à la nécessité de s’assurer que le niveau global des distributions des établissements financiers relevant de leur champ de surveillance est nettement inférieur à celui des années précédentes, c’est-à-dire avant la crise de la COVID-19 ;
c) aux spécificités propres à chaque secteur relevant de leur compétence.

 
2. La mise en œuvre de la recommandation A, points a) et b), satisfait aux critères spécifiques suivants : Pour déterminer s’il est approprié d’appliquer les restrictions au niveau sous-consolidé ou individuel, il est recommandé aux autorités concernées de respecter les principes suivants :
a) Principe 1 : Tout en tenant compte de la nécessité de prévenir ou d’atténuer le risque systémique pesant sur la stabilité financière dans leur État membre et dans l’Union, les autorités concernées devraient soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur et reconnaître la nécessité pour le secteur financier d’apporter une contribution durable à la croissance économique des États membres et de l’Union dans son ensemble.
b) Principe 2 : Les autorités concernées devraient veiller à ce qu’aucune restriction n’entraîne d’effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble.
c) Principe 3 : Les autorités concernées devraient coopérer étroitement entre elles et avec les autorités de résolution concernées, y compris au sein des collèges, le cas échéant.
 

4.   Calendrier du suivi

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, les destinataires doivent communiquer au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS les mesures qu’ils ont prises en réaction à la présente recommandation ou fournir une justification adéquate en cas d’inaction. Les communications doivent être envoyées en soumettant le formulaire figurant à l’annexe au plus tard le 31 juillet 2020.Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, les destinataires doivent communiquer au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS les mesures prises en réaction à la présente recommandation ou fournir une justification adéquate en cas d’inaction. Chaque destinataire est tenu de présenter un rapport sur la mise en œuvre de la recommandation A au plus tard le 15 octobre 2021.
 5. Modifications de la présente recommandation
Le conseil général déterminera s’il y a lieu de modifier la présente recommandation et à quel moment elle doit l’être le cas échéant. Ces modifications pourraient notamment comprendre la prorogation de la période d’application de la recommandation A.
5.   Modifications de la recommandation
Avant le 30 septembre 2021, le conseil général déterminera s’il y a lieu de modifier la présente recommandation et à quel moment elle doit l’être, le cas échéant, au regard, entre autres, des évolutions macroéconomiques et des nouvelles données concernant la stabilité du système financier.

6.   Suivi et évaluation

1. Le conseil général évaluera les mesures et les justifications communiquées par les destinataires et, le cas échéant, pourra décider que la présente recommandation n’a pas été suivie et qu’un destinataire n’a pas fourni de justification adéquate de son inaction.
2. La méthodologie présentée dans le manuel sur l’évaluation de la conformité aux recommandations du CERS (Handbook on the assessment of compliance with ESRB recommendations), qui décrit la procédure d’évaluation de la conformité aux recommandations du CERS, ne s’appliquera pas.





1. Le conseil général évaluera les mesures et les justifications communiquées par les destinataires et, le cas échéant, pourra décider que la présente recommandation n’a pas été suivie et qu’un destinataire n’a pas fourni de justification adéquate de son inaction.
2. La méthodologie présentée dans le manuel sur l’évaluation de la conformité aux recommandations du CERS (Handbook on the assessment of compliance with ESRB recommendations), qui décrit la procédure d’évaluation de la conformité aux recommandations du CERS, ne s’appliquera pas.
3. Le secrétariat du CERS prêtera assistance aux destinataires, en assurant la coordination des rapports et en fournissant les modèles adéquats, et en donnant, le cas échéant, des précisions sur la procédure et le calendrier du suivi.

7) L’annexe intitulée « Communication des mesures prises en réaction à la présente recommandation » est supprimée.

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