Avec l’entrée en vigueur de certaines dispositions du règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR) le 10 mars prochain, l’AMF nous donne des précisions sur certains points sur l’articulation de ces nouvelles obligations avec les exigences nationales, et la position-recommandation DOC-2020-03 sur les informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières.
Deux catégories de produits
Le règlement SFDR définit deux catégories de produits :
- les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales ( produits dits « article 8 » )
- et les produits qui ont pour objectif l’investissement durable ( produits dits « article 9 »)
C’est aux sociétés de gestion d’identifier les produits qui relèvent des articles 8 et 9 du règlement SFDR et d’appliquer les exigences de transparence correspondantes prévues dans le règlement.
➡️ A ce stade, l’AMF ne prévoit pas de préciser les définitions dans le règlement SFDR.
➡️ Des clarifications pourraient, en revanche, être apportées ultérieurement par la Commission européenne ou les autorités européennes de supervision.
D’après la Commission européenne certains les actes délégués venant préciser des aspects de ce règlement seraient publiés ultérieurement, sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le règlement.
Par conséquent les sociétés de gestion doivent se mettre en conformité avec les dispositions du règlement applicables à partir du 10 mars 2021 selon les principes généraux définis par le règlement.
Fin de la phase transitoire
Le 11 mars 2021 la fin la phase transitoire prévue par la position-recommandation AMF DOC-2020-03 prendra fin. Cette position-recommandation s’appliquera dès lors à tous les organismes de placement collectifs qui prennent en compte des critères extra-financiers dans leur gestion et sont commercialisés auprès d’une clientèle non-professionnelle en France.
Alors que le règlement SFDR définit des obligations de transparence, la doctrine AMF publiée en mars 2020 introduit en matière de commercialisation des standards minimaux pour la communication extra-financière des fonds d’investissement.
➡️ Les deux dispositifs visent des objectifs complémentaires, avec néanmoins, certains recoupements.
En attendant la finalisation de ces textes, l’AMF apporte les précisions suivantes :
- les exigences de transparence requises dans les documents pré-contractuels ou sites internets en application des articles 6, 8, 9 et 10 du règlement SFDR s’appliquent de façon indépendante des catégories définies par la position-recommandation DOC-2020-03. En particulier, la publication des informations requises par ces articles du règlement constitue une « communication proportionnée » telle que prévue par la position-recommandation de l’AMF pour les fonds autorisés à communiquer de manière réduite ou limitée au prospectus ;
- pour pouvoir communiquer de manière centrale dans leur nom, leur DICI ou leur documentation commerciale ou réduite (limitée à quelques lignes dans le DICI ou la documentation commerciale) sur la prise en compte de critères extra-financiers, les produits « promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales » tels que définis par l’article 8 du règlement SFDR ainsi que ceux « ayant pour objectif l’investissement durable » tels que définis par l’article 9 doivent satisfaire les standards minimaux définis par la position-recommandation DOC-2020-03.
- compte tenu des définitions et dispositions contenues dans le règlement SFDR, l’AMF anticipe que les produits se présentant comme « ayant pour objectif l’investissement durable », tels que décrits à l’article 9 dudit règlement, mettent en oeuvre des approches « significativement engageantes » au sens de la position-recommandation AMF 2020-03. Toutefois, il est précisé que l’AMF considère qu’une approche fondée sur un engagement significatif dans la gestion ne suffit pas pour se conformer aux dispositions de l’article 9 du règlement SFDR.
L’AMF travaille activement, avec les acteurs de la Place, ses homologues et les institutions européennes, à faciliter la mise en œuvre du nouveau dispositif européen.