Décision de la Commission des sanctions à l’égard de la société Gestys SA et de M. Jean-Laurent Bruel

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Dans sa décision du 16 avril 2021, la Commission des sanctions a infligé à la société de gestion Gestys SA et le président de son directoire, M. Jean-Laurent Bruel :

  • une sanction pécuniaire de 50 000 euros
  • et un blâme

SAN-2021-05

Les faits

Gestys est une société agréée depuis le 4 juillet 2017 en tant que société de gestion de portefeuille dite « AIFM », sur les fonds d’investissement alternatifs « FIA ».

La Commission des sanctions a constaté :

  • des manquements de la société de gestion dans le respect des règles en matière d’exigence de fonds propres et de liquidités.
    Le niveau des fonds propres de la société de gestion était, le 31 décembre 2017 ainsi que le 30 septembre2018, inférieur au niveau exigé par l’article 317-2 du règlement général de l’AMF et que la société de gestion n’avait pas placé ses fonds propres dans des actifs liquides
  • une insuffisance du dispositif de gestion des conflits d’intérêts, de la méconnaissance de l’intérêt des investisseurs et du défaut d’information de ces derniers
  • que la société de gestion ne s’était pas conformée aux engagements énoncés dans son dossier d’agrément car elle avait dépassé le taux maximal de rotation d’un fonds, déclaré dans son programme d’activité. De plus, concernant ce fonds, la stratégie réellement poursuivie par la société de gestion, qui entrainait un taux de rotation élevé des portefeuilles, n’était ni conforme à la politique de gestion et à la stratégie annoncées aux porteurs de ce fonds, ni cohérente avec la politique et les objectifs de gestion décrits aux clients en gestion sous mandat, de sorte que la société de gestion n’avait pas agi dans l’intérêt de ces investisseurs
  • un non respect de ses obligations de recueil d’informations des clients dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que sa procédure en la matière était insuffisante.

➡️ Ces manquements sont imputables au président du directoire de la société de gestion, en sa qualité de dirigeant effectif à l’époque des faits.

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